Article R411-24 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 4-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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