Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale / Section 4 : Réserve opérationnelle / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
Article R411-30 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2022
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 12
Tout policier réserviste est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 21MA02456, Inédit au recueil Lebon
[…] — il n'est toujours pas établi que la mesure en litige a bien été signée de M. E, directeur de la police aux frontières pour la zone de défense Sud ; — cette mesure est illégalement rétroactive et constitue une sanction déguisée ; — il n'a commis aucune faute qui justifierait la suspension ou la résiliation de son contrat de réserviste sur le fondement des articles L. 411-11 et R. 411-30 du code de la sécurité intérieure ; — son contrat a pourtant été résilié, de fait, pour des motifs tenant à ses revendications de rémunération de l'ensemble de ses heures travaillées, et le non-renouvellement de son contrat n'a pas donné lieu à l'information préalable prévue à l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Cessation de fonctions·
- Vacation·
- Justice administrative·
- Mission·
- Police·
- Contrat d'engagement·
- Sécurité·
- État·
- Frontière