Article R411-30 du Code de la sécurité intérieure

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Version05/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 5 août 2022

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 12

Tout policier réserviste est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées.

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Entrée en vigueur le 5 août 2022

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 21MA02456, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il n'est toujours pas établi que la mesure en litige a bien été signée de M. E, directeur de la police aux frontières pour la zone de défense Sud ; — cette mesure est illégalement rétroactive et constitue une sanction déguisée ; — il n'a commis aucune faute qui justifierait la suspension ou la résiliation de son contrat de réserviste sur le fondement des articles L. 411-11 et R. 411-30 du code de la sécurité intérieure ; — son contrat a pourtant été résilié, de fait, pour des motifs tenant à ses revendications de rémunération de l'ensemble de ses heures travaillées, et le non-renouvellement de son contrat n'a pas donné lieu à l'information préalable prévue à l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

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