Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale / Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R413-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
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Version01/12/2023
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11
L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire général ou d'un grade de niveau équivalent.
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