Article R413-4 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général de la police nationale ;
b) Le préfet de police ;
c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :
a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;
d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;
4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
5° Dix représentants élus :
a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 5 mai 2018
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