Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale / Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R413-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 5
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.