Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale / Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R413-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
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Version05/05/2018
Entrée en vigueur le 5 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 6
En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur général de la police nationale.
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