Article R413-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version05/05/2018
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Version01/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 5 mai 2018

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 8

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du ministre de l'intérieur, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023

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