Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale / Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R413-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.