Article R413-12 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version01/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
4° Le budget et les budgets modificatifs ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
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