Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale / Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R413-13 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.