Article R413-13 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version01/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11


Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, l'autorité de tutelle peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

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