Article R413-14 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 14 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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