Article R413-14 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 14 (VT)

Entrée en vigueur le 5 mai 2018

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 10

Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.

Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

Il établit le règlement intérieur de l'établissement.
Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023

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