Article R413-15 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version05/05/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 15 (VT)

Entrée en vigueur le 5 mai 2018

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 11

Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim.
Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.
Le personnel de l'école comprend en outre :
1° Le secrétaire général ;
2° Les chefs de département ;
3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2018

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