Article R413-16 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version05/05/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 5 mai 2018

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 12

Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2018

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