Article R413-18 du Code de la sécurité intérieure

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Version05/05/2018
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Version01/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 17-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.
Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 5 mai 2018

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