Article R413-18 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version05/05/2018
>
Version01/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 17-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.

Dans le cadre des orientations définies par le comité pédagogique de l'académie de police, le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est consulté sur les créations de certifications professionnelles.

Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint.

Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).