Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale / Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police / Sous-section 3 : Organisation pédagogique
Article R413-19 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 14
Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.
Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.
Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.