Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale / Section 2 : Institut national de police scientifique / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R413-32 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1641 du 30 novembre 2017 - art. 4
Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :
1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Le directeur général de la police nationale ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
d) Le directeur des services judiciaires ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
f) Le directeur central de la police judiciaire ;
g) Le directeur central de la sécurité publique ;
h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
i) Le préfet de police ;
2° Deux personnalités qualifiées :
a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :
a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;
b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;
c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;
d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.