Article R413-32 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1641 du 30 novembre 2017 - art. 4

Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :

1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

b) Le directeur général de la police nationale ;

c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

d) Le directeur des services judiciaires ;

e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

f) Le directeur central de la police judiciaire ;

g) Le directeur central de la sécurité publique ;

h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

i) Le préfet de police ;

2° Deux personnalités qualifiées :

a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;

3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :

a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;

b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;

c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;

d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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