Article R413-33 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/01/2014
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 4

Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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