Article R413-36 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/01/2014
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 6

Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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