Article R413-38 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
2° Le budget et les décisions modificatives ;
3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
4° Les dons et legs ;
5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
9° Les emprunts ;
10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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