Article R413-49 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 - art. 21 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ;
2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
6° Les produits résultant de la vente des publications et droits de propriété intellectuelle ;
7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'institut passe des conventions ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Les produits des aliénations ;
10° Les dons et legs ;
11° Les produits financiers ;
12° Les produits des emprunts ;
13° Toute autre recette autorisée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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