Article R421-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La gendarmerie nationale exerce ses missions dans les conditions prévues au titre III du présent livre et au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 24 août 2022, n° 1907860

[…] — la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les dommages subis sont la conséquence d'émeutes urbaines survenues le 3 juillet 2018 ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ; il n'est pas établi que ces émeutes auraient été préméditées ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». […]

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  • Habitation·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Dommage·
  • L'etat·
  • Parking·
  • Violence·
  • Réparation·
  • Intérêt·
  • Incendie

2Tribunal administratif de Lyon, 18 septembre 2023, n° 2208649
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] Aux termes de l'article R. 633-9 du même code alors en vigueur : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle () peut être exercé dans les deux mois de la notification, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]

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