Article R431-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°96-828 du 19 septembre 1996 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 20 janvier 2023, n° 2100853
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, […] B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () – entrave à l'exercice des libertés d'expression, […] de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ; […] Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ".

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  • Arme·
  • Casier judiciaire·
  • Justice administrative·
  • Sécurité des personnes·
  • Dessaisissement·
  • Liberté d'expression·
  • Commissaire de justice·
  • Effacement·
  • Ordre public·
  • Possession
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