Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques / Section 1 : Répartition des attributions
Article R431-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
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[…] « Les articles 431-3 et 431-4 du code pénal et L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, qui permettent à un préfet, un maire ou un OPJ, sans intervention d'un magistrat, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 66 de la constitution de 1958·
- Articles 431-3, alinéa 1er, et 431-4·
- Code de la sécurité intérieure·
- Article 431-3, alinéa 2·
- 3, alinéa 1er, et 431·
- Article l. 211·
- Articles 431·
- Article 431·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- Question prioritaire de constitutionnalite
2. Conseil d'État, 23 décembre 2020, 447876, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l'article 431-4 du même code : " Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ". […] O R D O N N E :
Lire la suite…- Observateur·
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