Article R431-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-828 du 19 septembre 1996 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-90.039, Publié au bulletin

[…] « Les articles 431-3 et 431-4 du code pénal et L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, qui permettent à un préfet, un maire ou un OPJ, sans intervention d'un magistrat, […]

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  • Articles 34 et 66 de la constitution de 1958·
  • Articles 431-3, alinéa 1er, et 431-4·
  • Code de la sécurité intérieure·
  • Article 431-3, alinéa 2·
  • 3, alinéa 1er, et 431·
  • Article l. 211·
  • Articles 431·
  • Article 431·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite

2Conseil d'État, 23 décembre 2020, 447876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l'article 431-4 du même code : " Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ". […] O R D O N N E :

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  • Observateur·
  • Justice administrative·
  • Ordre·
  • Juge des référés·
  • Sommation·
  • Maintien·
  • Liberté fondamentale·
  • Droit d’informer·
  • Journaliste·
  • Indépendant
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