Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale / Section 2 : Principes généraux / Sous-section 1 : Autorité et protection
Article R434-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens. […] Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre. ». […]
Lire la suite…- Commission·
- Sanction·
- Police nationale·
- Administration·
- Décret·
- Révocation·
- Représentant du personnel·
- Formation restreinte·
- Fonctionnaire·
- Outre-mer
[…] En deuxième lieu, aux termes du II de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ». […]
Lire la suite…- Faits de nature à justifier une sanction·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Discipline·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Sanction disciplinaire·
- Défense·
- Armée·
- Détournement de pouvoir·
- Faute
3. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21 février 2023, 21TL00421, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, […] dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. ()« . L'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure dispose : » Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, […] En vertu de l'article R. 434-4 du même code : » () II. – Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Discipline·
- Sanction·
- Police nationale·
- Enquête judiciaire·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Information·
- Exclusion·
- Ministère public
[…] Effet, alors que l'administration soutenait que l'envoi de la missive au Préfet sans passer par la voie hiérarchique constituait des » manquements déontologiques au regard des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de la sécurité intérieure précisant, pour les policiers […] Par ce courrier, Mme B… doit être regardée comme ayant témoigné d'agissements de harcèlement moral au sens du 3° de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ou comme les ayant relatés. […]
Lire la suite…