Article R434-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.
L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.
II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 28 janvier 2022

[…] Effet, alors que l'administration soutenait que l'envoi de la missive au Préfet sans passer par la voie hiérarchique constituait des » manquements déontologiques au regard des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de la sécurité intérieure précisant, pour les policiers […] Par ce courrier, Mme B… doit être regardée comme ayant témoigné d'agissements de harcèlement moral au sens du 3° de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ou comme les ayant relatés. […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 23 septembre 2022, n° 2005112
Rejet

[…] — il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde à tort sur les dispositions de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, qui, étant relatives au refus d'obéir à un ordre illégal, ne pouvaient fonder la décision de sanction en litige,

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  • Harcèlement sexuel·
  • Sanction·
  • Fait·
  • Devoir d'obéissance·
  • Fonctionnaire·
  • Police·
  • Enquête·
  • Ordre·
  • Audition·
  • Courrier

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 novembre 2022, n° 2102970
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / – l'avertissement ; / – le blâme « . Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : » () I. -Le policier () exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ".

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  • Garde à vue·
  • Fonctionnaire·
  • Enquête·
  • Sanction disciplinaire·
  • Police nationale·
  • Commissaire de justice·
  • Sécurité·
  • Police judiciaire·
  • Dysfonctionnement·
  • Décret

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 26 avril 2023, n° 2113785
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : /- l'avertissement ;/ – le blâme. / Deuxième groupe : /- la radiation du tableau d'avancement ; /- l'abaissement d'échelon ; […] /- la révocation. « . D'autre part, aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : » I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, () ".

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  • Enquête·
  • Police nationale·
  • Audition·
  • Procédure disciplinaire·
  • Service·
  • Véhicule·
  • Temps de travail·
  • Sanction disciplinaire·
  • Légalité·
  • Emplacement réservé
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