Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale / Section 2 : Principes généraux / Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
Article R434-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] en France, la qualité de réfugié, constitue une garantie essentielle du droit d'asile, il ne résulte pas des dispositions de l'article R.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ces dispositions méconnaîtraient cette garantie, dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, […] et d'autre part, à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 26 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et à l'article R.434-8 du code de la sécurité intérieure ; qu'enfin, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, qui s'insère au sein des dispositions constituant le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale : « Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie () définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis () ». Aux termes de l'article R. 434-8 de ce code : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 20 octobre 2022, n° 2101503
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Aux termes de son article R. 434-8 : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, […]
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28 La sanction disciplinaire est destinée « à réprimer une infraction à des obligations professionnelles » (R. […] » Il y a ensuite le titre Ier du Livre V du code intitulé Les droits et obligations des élèves, dont les articles R. 511-1 à R. 511-11 définissent l'obligation d'assiduité ainsi que les conditions dans lesquelles s'exercent les libertés d'expression, d'association et de réunion des élèves. […] R. 434-8 à R. 434-13 du code de la sécurité intérieure pour les policiers nationaux et les gendarmes ; art. R. 515-7 à R. 515-20 pour les policiers municipaux ; […]
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