Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale / Section 2 : Principes généraux / Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
Article R434-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, […] Aux termes de l'article R. 434-9 du même code : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. / Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. / Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, […]
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[…] aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, […] de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. ()« . L'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure dispose : » Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, […] ou de contrôle. « . L'article R. 434-9 de ce code dispose : » Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité./ Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel ()/ Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, […]
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 7 décembre 2021, 20NT01407, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, qui s'insère au sein des dispositions constituant le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale : « Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie (…) définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis (…) ». Aux termes de l'article R. 434-9 du même code : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. […]
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En premier lieu, il convient de rappeler que le code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales précise que les policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec probité, discernement et impartialité (articles R. 434-9, R. 434-10 et R. 434-11 du code de la sécurité intérieure). […]
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