Article R434-10 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires5


Village Justice · 3 juin 2022

Ces trois exigences sont également posées par le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu aux articles R434-1 à R434-33 du Code de la sécurité intérieure. […] Ainsi, le policier ou le gendarme doit faire preuve de « discernement » (article R434-10 du Code de sécurité intérieure). […]

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Village Justice · 1er octobre 2019

[…] L'article R434-10 du Code de la sécurité intérieure consacre le principe de discernement et dispose que : ”Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter”. […] C'est ce qui ressort notamment des dispositions de l'article R434-27 du Code de la sécurité intérieure affirmant que “tout manquement du policier ou du gendarme aux règles déontologiques l'expose à une sanction disciplinaire”.

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Mme Olga Givernet · Questions parlementaires · 25 juin 2019

En premier lieu, il convient de rappeler que le code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales précise que les policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec probité, discernement et impartialité (articles R. 434-9, R. 434-10 et R. 434-11 du code de la sécurité intérieure). […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 2 novembre 2023, n° 2209959
Annulation

[…] 3. D'autre part, l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure dispose : […] 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la sanction disciplinaire de blâme à son encontre.

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 12 mai 2022, 20PA04078, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; — l'ordre auquel il a refusé d'obéir méconnaissait l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il était manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; — il méconnaissait l'article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure ; — il méconnaissait l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 16 février 2023, n° 2001387
Rejet

[…] Par ailleurs aux termes de l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, qui s'insère au sein des dispositions constituant le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale : « Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie () / définissent les devoirs qui incombent aux policiers () dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis () ». […] Aux termes de l'article R. 434-10 de ce code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, […]

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