Article R434-12 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires7


Le club des juristes · 13 mars 2024

C'est ce que prévoit, sans ambiguïté, le code de déontologie des policiers et gendarmes nationaux et, en particulier, l'article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure (CSI), dont le troisième aliné […] […] Souvent, c'est le manquement au devoir de dignité du gendarme, consacré par l'article R. 434-12 du CSI, qui permet de sanctionner l'attitude non exemplaire.

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www.avocats-vl.fr · 1er juin 2023

>l'article R. 434-12 et suivants du code de la sécurité intérieure). 2.

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www.cabinetaci.com · 8 mai 2023

[…] Les règles de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont régies par le Code d'éthique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2014 et intégré dans le Code de la sécurité intérieure. […] En effet, l'article R. 434-12 du Code de la sécurité intérieure dispose que « En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou

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Décisions77


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 septembre 2023, n° 2205173
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, […] réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre. / Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé. » Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. […]

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 7 juin 2023, 22PA05116, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 7. En premier lieu, l'arrêté contesté relève que, " le 26 juin 2020, au cours d'un entretien avec l'un de ses supérieurs hiérarchiques, le gardien de la paix D… […] retirait son arme administrative individuelle, alors mise en service, de son étui et la déposait brusquement sur le bureau du gradé avant de tenir des propos outrageants à son encontre, manquant ainsi à son devoir d'exemplarité par un comportement indigne dans le cadre du service prévu par les instructions mentionnées à l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure ". Ces faits, dont M. D… ne conteste pas la matérialité, constituent des manquements aux obligations incombant à l'intéressé en sa qualité de gardien de la paix.

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  • Sanction disciplinaire·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Service

3Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 16 juin 2023, n° 22VE02251
Annulation

[…] 12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « () II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou évènements sont relatés avec fidélité et précision. ». L'article R. 434-12 du même code dispose que : " () En tous temps, dans ou en dehors du service () [le policier] s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale () ".

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