Article R434-16 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires14


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

Un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition a donc droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour autant que les fonctions qu'il exerce soient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'exercent les fonctionnaires actifs de police conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure (art. L. 411-2 et R. 411-2).

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Le club des juristes · 2 novembre 2023

[…] Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 11 octobre 2023, rappelle l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui dispose « lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caract […]

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Village Justice · 12 octobre 2023

[…] 1.1. […] L'article R434-16 du Code de la sécurité intérieure dispose : […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 13 mars 2020, n° 20/01132
Infirmation

[…] Elle considère que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière alors qu'il résulte du procès-verbal établi le 8 mars 2020 à 15h20, et sans qu'aucun élément probant ne puisse remettre en cause la régularité de la palpation de sécurité à laquelle il a été procédé, dans le respect des dispositions de l'article R.434-16 du Code de la sécurité intérieure, que même si l'intéressé a besoin d'être assisté par un interprète, Monsieur X Y était en mesure de répondre à l'invitation du policier de montrer l'objet constitutif d'une protubérance constatée au moment de la palpation;

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2Conseil d'État, Assemblée, 11 octobre 2023, 454836, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. Aux termes de l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle (). »

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 15 décembre 2021, n° 21/04695
Confirmation

[…] A noter, d'une part que, les fonctionnaires de police qui procèdent à un contrôle de police dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République, ne sont pas tenus de caractériser le comportement de la personne contrôlée, d'autre part que, que l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure stipule que lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes

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