Article R434-17 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 2 avril 2019

L'IPM est prévue et réprimée par les articles L. 3341-1 et R. 3353-1 du code de la santé publique et constitue une contravention de la deuxième classe. […] il appartient à la police et à la gendarmerie nationales, conformément à l'article 14 du code de procédure pénale, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire d'en constater la matérialité et d'établir la procédure contraventionnelle qui s'y rapporte. […] En effet, l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure dispose que « toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers et des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant [...]. […]

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Décisions77


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 3 janvier 2018, n° 18/00012
Confirmation

[…] L'article R 434 -17 du code de la sécurité intérieure prévoit de manière précise les situations dans lesquelles la personne gardée par les agents de la force publique peut faire l'objet du port de menottes, en l'occurrence quand elle est susceptible de créer un

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  • Audition·
  • Délégation de signature·
  • Détention·
  • Tiré·
  • Représentation·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Identité·
  • Cabinet·
  • Territoire français

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 28 novembre 2017, n° 17/05542
Confirmation

[…] A l'audience le conseil soutien son mémoire et a fait parvenir un mémoire complémentaire qui a été notifié aux parties concernant la méconnaissance de l'article R 434-17 du code de la sécurité intérieure en raison du menottage et une demande d'examen d'une assignation à résidence

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  • Assignation à résidence·
  • Droit de suite·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Avis·
  • Ressort·
  • Contrôle d'identité·
  • Liberté·
  • Condition·
  • Force de sécurité

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 4 décembre 2017, n° 17/05630
Confirmation

[…] de l'irrégularité de son placement en garde à vue, de la violation des articles L111-8 et suivants du CESEDA en raison de l'interprétariat au téléphone,de la méconnaissance des droits liés à la rétention administrative, de la violation de l'article 6-3 de la CEDH, mais également de la méconnaissance de l'article R 434-17 du code de la sécurité intérieure lié au menottage. […] L'article R434-17 du Code de la sécurité intérieure in fine stipule 'que l'utilisation du port des menottes ou entraves n'est justifié que lorsque la personne appréhendée est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir'; […]

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  • Interprète·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Traitement·
  • Garde à vue·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Irrégularité·
  • Violation·
  • Interpellation
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