Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale / Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale / Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Article R434-18 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
Commentaires • 7
[…] CC, Décision 2012-254 QPC, 18 juin 2012, Fédération de l'énergie et des mines – Force ouvrière FN (...) […] Précision doit être faite que l'emploi de la force par les policiers et les gendarmes est encadré par l'article R.434-18 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit une condition stricte de légalité, de nécessité et de proportionnalité au regard du but à atteindre ou de la gravité de la menace qui exige un tel recours. Toutefois, force est de constater que ces dispositions codifiées n'ont qu'une valeur réglementaire. […] 38
Lire la suite…Décisions • 15
[…] D'autre part, l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure dispose : […] Aux termes de l'article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. » Aux termes de l'article R. 434-18 du même code : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. […]
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[…] Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); […] — la commission de brutalités policières pendant la durée de la garde à vue, en infraction avec les dispositions des articles R434-17 et R434-18 du code de la sécurité intérieure ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 13 avril 2023, n° 2006700
[…] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie expressément à l'article L. 211-9 du même code, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ne peuvent faire usage de leurs armes que « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans les cas mentionnés à ces deux articles. L'article R. 434-18 de ce code rappelle que « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. […]
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Ces trois exigences sont également posées par le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu aux articles R434-1 à R434-33 du Code de la sécurité intérieure. […] […] Ce n'est que si la force n'est pas suffisante qu'il peut alors faire usage des armes « en cas d'absolue nécessité » (article R434-18 du Code de sécurité intérieure).
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