Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale / Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale / Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Article R434-21 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.
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[…] Aux termes de l'article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires. / A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. / Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, […]
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[…] aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Les décisions administratives de recrutement, […] Aux termes de l'article R . 114-2 du code précité : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R . 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 30 janvier 2023, n° 23/00377
[…] S'agissant de la mise en oeuvre de palpations de sécurité, il est constant que s'appliquent les dispositions du code de la sécurité intérieur selon lesquelles, […] le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires (article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure). […] pourvoi n° 09-82.511), et l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que la palpation de sécurité est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier qui l'accomplit ou de celle d'autrui et à pour finalité de vérifier que la personne n'est pas porteuse d'un objet dangereux, […]
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