Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale / Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale / Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Article R434-22 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.
De plus la rédaction de Fr3 NA a aussi interpellé l'opinion publique par un article en ligne le 6 juin 2020, en s'étonnant de cette convocation, car elle-même partie prenante et a pu interroger l'un des propriétaires, mais n'a pas été visée (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/juriste-france-nature-environnement-convoque-gendarmerie-apres-reportage-france […] Pourrait-il s'agir d'informateurs au sens de l'article R. 434-22 du Code de la sécurité intérieure ? La politique répressive peut aussi être interpellée. […]
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