Article R434-25 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 30 avril 2024, n° 2103997
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « () Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement ». […] Selon l'article R 434-25 du même code : « L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés. […]

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    2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2022, n° 2205146
    Rejet

    […] — aucun manquement au devoir de loyauté ne peut lui être reproché puisqu'elle a immédiatement informé le commissariat dans lequel elle était affectée de son lien de concubinage avec l'individu interpellé pour séjour irrégulier ; elle a ainsi rempli ses obligations au titre de l'article R. 434-25 du code de la sécurité intérieure ;

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