Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale / Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale / Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie
Article R434-25 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « () Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement ». […] Selon l'article R 434-25 du même code : « L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés. […]
Lire la suite…- Fonctionnaire·
- Police nationale·
- Sanction·
- Enquête·
- Procédure disciplinaire·
- Sécurité publique·
- Service·
- Perquisition·
- Exclusion·
- Accès
2. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2022, n° 2205146
[…] — aucun manquement au devoir de loyauté ne peut lui être reproché puisqu'elle a immédiatement informé le commissariat dans lequel elle était affectée de son lien de concubinage avec l'individu interpellé pour séjour irrégulier ; elle a ainsi rempli ses obligations au titre de l'article R. 434-25 du code de la sécurité intérieure ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Outre-mer·
- Police·
- École nationale·
- Légalité·
- Juge des référés·
- Paix·
- Décret·
- Commissaire de justice·
- Sanction