Article R434-27 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2023

Tout d'abord, la requête présente bien les cas individuels au soutien desquels l'action de groupe est présentée, conformément à l'article R. 77-10-5 du CJA. […] Ajoutons que si les contrôles discriminatoires engagent la responsabilité de l'Etat devant le juge judiciaire, les agents qui en sont les auteurs peuvent également faire l'objet de sanctions disciplinaires, en application de l'article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure. […]

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www.obsalis.fr · 11 avril 2022

[…] du code de la sécurité inté […] […] La mé […] ;connaissance du devoir de réserve, entraine, pour les militaires et les gendarmes, des risques de sanctions disciplinaires notamment (article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure) :

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Village Justice · 1er octobre 2019

[…] L'article R434-10 du Code de la sécurité intérieure consacre le principe de discernement et dispose que : ”Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter”. […] C'est ce qui ressort notamment des dispositions de l'article R434-27 du Code de la sécurité intérieure affirmant que “tout manquement du policier ou du gendarme aux règles déontologiques l'expose à une sanction disciplinaire”.

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Décisions37


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 avril 2018, 17PA02170, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe. / (…) quatrième groupe : (…) – la révocation (…) » et qu'aux termes de l'article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Fonctionnaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Police nationale·
  • Jugement·
  • Sanction·
  • Garde à vue·
  • Réintégration

2CAA de NANTES, 6ème chambre, 7 décembre 2021, 20NT01407, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article R. 434-27 de ce code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ». […]

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  • Police nationale·
  • Révocation·
  • Fonctionnaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Association sportive·
  • Fait·
  • Code de déontologie

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 23 mars 2023, 21DA02968, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part aux termes de l'article R 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, […] Aux termes de l'article R. 434-27 de ce code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ». […]

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