Article R434-29 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires2


www.avocat-pelzer.com · 18 février 2024

Selon l'article R. 434-3 du code de la sécurité intérieure, les règles énoncées dans le code de déontologie de la police nationale procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et […] L'objet de ces règles déontologiques […] Conformément à l'article 434-29, alinéa 1 et 2 du code de la sécurité intérieure, le policier est tenu à l'obligation de neutralité. Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

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www.revuedlf.com · 27 avril 2021

Par suite, « le fonctionnaire doit avoir tous les attributs de la citoyenneté française, en rendant compte à la nation de l'exercice de sa mission »[29]. […] La précision du contenu de l'obligation de réserve concerne dans ce cas l'ensemble des citoyens, même non fonctionnaires. […] Par ailleurs, l'article R434-29 du Code de la sécurité intérieure impose le devoir de réserve aux agents de la police et de la gendarmerie nationales tandis que l'article R515-15 du même code l'impose aux agents de police municipale. […] Enfin, la loi n°2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inséré la mention de la réserve qui s'impose aux membres du Conseil d'État, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 28 décembre 2023, n° 2200963
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : « () / L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. » Aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « () Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, […] Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. » et aux termes de l'article R. 434-29 : « () / Lorsqu'il n'est pas en service, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2022, n° 2005700
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, […] Aux termes de l'article R. 434-29 du code de la sécurité intérieure : « Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. / Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. / Lorsqu'il n'est pas en service, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 28 décembre 2023, n° 2200959
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : « () / L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. » Aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « () Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, […] Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. » et aux termes de l'article R. 434-29 : « () / Lorsqu'il n'est pas en service, […]

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