Article R434-33 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


Village Justice · 3 juin 2022

Ces trois exigences sont également posées par le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu aux articles R434-1 à R434-33 du Code de la sécurité intérieure. […] Ainsi, le policier ou le gendarme doit faire preuve de « discernement » (article R434-10 du Code de sécurité intérieure). […] Ce n'est que si la force n'est pas suffisante qu'il peut alors faire usage des armes « en cas d'absolue nécessité » (article R434-18 du Code de sécurité intérieure). C) Le cadre de l'usage des armes. A ce titre, il doit être aussitôt constaté qu'il existait auparavant une différence de régime de l'usage des armes entre les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 13 décembre 2023, n° 2004648
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 434-31 du code de la sécurité intérieure : « Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. (). » Aux termes de l'article R. 434-33 du même code: « Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, […]

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    2Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2016, n° 1504390
    Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

    […] 6. Considérant que la circonstance que le décret n° 86-592 du 28 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, visé dans la décision en litige, a été abrogé par le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les dispositions abrogées sont identiques à celles en vigueur, codifiées aux articles R. 434-2 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure ; qu'en outre, la décision en litige précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment précise sur les griefs reprochés ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

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    3CAA de PARIS, 4ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA02952, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; […] que les dispositions du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ont été codifiées par un décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 à compter du 1 er janvier 2014 aux articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure ; […]

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