Article R511-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code des communes - art. R*412-118 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation.
Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision.
Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 12 mai 2015

L'article 511-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1CAA de LYON, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02568, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. […]

 Lire la suite…
  • Personnels de police·
  • Police municipale·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • République·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Détournement de pouvoir·
  • Jugement

2CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 22TL20809, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction applicable au litige : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : « L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation. […]

 Lire la suite…
  • Personnels de police·
  • Police municipale·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Coopération intercommunale·
  • Maire·
  • Ordre public·
  • Légalité·
  • Erreur·
  • Véhicule à moteur

3Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2202534
Rejet

[…] 2 . Aux termes des dispositions de l'article L. 511 - 2 du code de la sécurité intérieure : « L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ».Aux termes de l'article R . 511 - 2 du même code : « L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511 - 2 […]

 Lire la suite…
  • Police municipale·
  • Agrément·
  • Recours gracieux·
  • Arme·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Identification·
  • Sécurité·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).