Article D511-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2006-1409 du 20 novembre 2006 - art. 2, première phrase (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public.
La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 25 mars 2014

L'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure rend obligatoire le port de la carte professionnelle par les policiers municipaux, au même titre que les agents de la gendarmerie ou de la police nationale. […] Il souhaite savoir s'il compte prendre des textes réglementaires fixant les caractéristiques des cartes professionnelles de ces agents afin de remédier à cette situation. […] En application de l'article D.511-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) une carte professionnelle est remise à chaque agent de police municipale par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. […]

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