Article D511-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2006-1409 du 20 novembre 2006 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires2


M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 26 mai 2015

Or il semblerait, selon le SDPM, que, malgré les instructions ministérielles, certains préfets refusent, contre la volonté des maires qui le souhaitent, l'armement des polices municipales sur leur département, bien que cela soit prévu à l'article 511-5 du code de la sécurité intérieure. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement face à cette situation. […] En application de l'article L.511-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.

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M. Marcel Bonnot · Questions parlementaires · 12 mai 2015

L'article 511-5 du code de la sécurité intérieure prévoit le port d'arme des policiers municipaux, sur demande motivée du maire, lorsque « la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient ». […]

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