Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 4 : Port d'armes / Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale / Paragraphe 3 : Autorisation
Article R511-18 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 2
Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 1er juin 2015, n° 1306535
[…] Y, telles qu'elles avaient été définies par le courrier du 9 avril 2013, correspondent aux attributions de la police municipale ; que, si les dispositions actuellement insérées à l'article R. 511-18 du code de la sécurité intérieure prévoient que, sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour exercer les fonctions de policier municipal ; que, dans sa lettre du 24 juin 2013, le requérant a indiqué habiter dorénavant en Province ; que, dans ces conditions, M. […]
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