Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 4 : Port d'armes / Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale / Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Article R511-24 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 7
Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, que des armes, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.
En premier lieu, il prolonge la durée de l'expérimentation relative à l'utilisation par les agents de police municipale des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum, prévue par l'article R.511-24 du code de la sécurité intérieure modifié par le décret, vient désormais préciser que les agents de police municipale ne peuvent porter simultanément plus d'une arme à feu de poing relevant du 1° de la catégorie B.
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